Ligue Régionale de Football Batna - Commission Règlements et Qualifications
Réunion de la C. Règlements et Qualifications - Séance du 25.01.2004

Procès verbal N° 10

Membres présents

 

MM

DJEBAILI Mabrouk

Président CRQ

TABET Abdelmadjid

Secrétaire

HAMOUDA Mahmoud

Membre

 

Séance ouverte à 15h 30

Ordre du jour

1. Etude des réserves

2. Etude cas falsification licence
  

Délibérations

1. Etudes des réserves

Affaire N° 011: Rencontre OA Zeribet El Oued / IROD (S) du 09.01.2004

- Evocation du club OAZEO à l'encontre du joueur RIGUAT Djamel Eddine qui aurait participé à plus d'une rencontre officielle organisée la même journée par la ligue régionale.

- Evocation recevable en la forme,

- Au fond, fondée ;

- Attendu que suite à la consultation des feuilles de matchs Juniors et Seniors du 09.01.2004, il s'est avéré que le joueur en question a enfreint l'article 165 des RG de la FAF.

- Par ces motifs, la CRQ, en application de l'article 242 des RG de la PAF, décide :

1. Suspension du joueur RIGUAT Djamel Eddine pour trois (03) mois fermes a/c du 25.01.2004.

2. Suspension du secrétaire du club pour douze (12) mois fermes a/c du 25.01.2004.

3. Suspension de l'entraîneur Seniors du club IROD pour six (06) mois ferme a/c du 25.01.2004.

4. Une amende de 15.000,00 DA est infligée au club IROD payable dans un délai d’un (01) mois.

5. Match perdu par pénalité au club IROD et en attribue le gain au club OA Zeribet El Oued.

OAZEO

(S)

03 points

03 Buts

IROD

(S)

00 point

00 But

 

Affaire N° 012: Rencontre JS Biskra / WA Biskra (S) du 15.01.2004

- Evocation du club JS Biskra à l'encontre du joueur TIMEZRAFT Salim qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension.

- Evocation recevable en la forme,

- Au fond, infondée ;

- Attendu que suite au message de la LFW Biskra, d'où il ressort que le joueur, objet de réserves, a écopé d'une suspension de douze (12) mois pour double licence a/c du 13.01.2003.

- Attendu que le joueur TIMZERAFT Salim a respecté la réglementation en purgeant la totalité de sa peine, et donc pourrait prendre part à la rencontre JSB - WAB du 15.01.2004.

- Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation du club JS Biskra et maintient le résultat acquis sur le terrain.

 

Affaire N° 013: Rencontre C Sidi Hamla / ROC (S) du 04.01.2004

- Evocation du club C Sidi Hamla à l'encontre du joueur BENSEGHIR Djamel qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension.

- Evocation recevable en la forme,

- Au fond, infondée ;

- Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves, a écopé de trois (03) avertissements (voir affaires N° 292 du 23.10.2003, N° ... du 16.10.2003 et N° 793 du 01.01.2004) et de ce fait, devait purger une sanction automatique.

- Attendu que le joueur BENSEGHIR Djamel en s'abstenant de prendre part à la rencontre suivante, c'est à dire ROC- WRBHD du 08.01.2004, s'est libéré de sa peine.

- Par ces motifs, la CRQ rejette les réserves du club C Sidi Hamla et maintient le résultat acquis sur le terrain.

 

Affaire N° 014: Rencontre CRB Sidi Okba / IRB Berhoum (S) du 22.01.2004

- Evocation du club IRB Berhoum à l'encontre de l'equipe du CRB Sidi Okba au motif de fraude sur identité.

- Evocation recevable en la forme,

- Au fond, infondée;

- Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue et de la confrontation des photographies des joueurs, objet des réserves, avec celles sur les volets des licences, il ressort que les joueurs du CRB Sidi Okba sont régulièrement qualifiés, et qu'il n'existe aucune fraude sur leurs identités.

- Par ces motifs, la CRQ rejette les réserves du club IRB Berhoum et maintient le résultat acquis sur le terrain.

 

Affaire N° 015: Rencontre JS Ouled Khlouf / IRB Khenchela (S) du 22.01.2004

- Evocation du club IRB Khenchela à l'encontre du joueur FRAHTIA Hamza qui aurait participé o à la rencontre sous le coup de suspension.

- Evocation recevable en la forme,

- Au fond, infondée;

- Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves, a écopé de trois (03) avertissement (voir affaires N° 02, 162 et 739 en date du 03.01.2004), et de ce fait, il devrait purger une sanction automatique.

- Attendu que le joueur FRAHTIA Hamza en s'abstenant de prendre part à la rencontre NCM - JSOK en coupe d'Algérie en date du 29.12.2003 s'est libéré de sa peine.

- Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation du club IRB Khenchela et maintient le résultat acquis sur le terrain.

 

2. Etude cas falsification de licences

Rencontre CRBSO / IRBB (S) du 22.01.2004

- Attendu que le club CRB Sidi Okba a retiré, avant le coup d'envoi, les licences des joueurs suivants: NECIB Ali L N° 523397 et MERHADJAN Okbi L N° 523385 par suite de réserves à leur encontre pour fraude sur identité par le club IRB Berhoum.

- Attendu qu'après retrait des licences des joueurs sus-cités de la composition de l'équipe, ces dernières (licences) ont été confisquées par les officiels, et, ce conformément à la réglementation en vigueur. ­

- Attendu qu'après vérification et confrontation des licences confisquées et celles détenues à la ligue, il ressort qu'il y a bien eu falsification de licences.

- Attendu qu'il y a eu fraude d'identité découverte par la ligue.

- Par ces motifs et conformément aux prescriptions de l'article 231 des RG de la FAF, la commission décide :

1. Joueur NECIB Ali L N° 523397 et MERHADJAN Okbi L N° 523385, suspension de douze (12) mois fermes à chacun a/c du 26.01.2004.

2. Suspension de douze (12) mois ferme pour le secrétaire du club a/c du 26.01.2004.

3. Amende de cinquante mille (50.000,00) est  infligée au club CRB Sidi Okba, laquelle amende payable dans un délai d'un (01) mois a/c du 26.01.2004.

 

  

Le Président

M. DJEBAILI

Le Secrétaire

A. Tabet