Réunion de la C. Règlements
et Qualifications - Séance du 25.01.2004
|
Procès verbal N° 10
Membres présents
|
MM |
DJEBAILI Mabrouk |
Président CRQ |
TABET Abdelmadjid |
Secrétaire |
HAMOUDA Mahmoud |
Membre |
Séance ouverte à 15h 30
Ordre du jour
1. Etude des réserves
2. Etude cas falsification licence
Délibérations
1. Etudes des réserves
Affaire N° 011: Rencontre OA Zeribet El Oued /
IROD (S) du 09.01.2004
- Evocation du club OAZEO à l'encontre du
joueur RIGUAT Djamel Eddine qui aurait participé à plus
d'une rencontre officielle organisée la même journée par la
ligue régionale.
- Evocation recevable en la forme,
- Au fond, fondée ;
- Attendu que suite à la consultation des
feuilles de matchs Juniors et Seniors du 09.01.2004, il s'est
avéré que le joueur en question a enfreint l'article 165 des
RG de la FAF.
- Par ces motifs, la CRQ, en application de
l'article 242 des RG de la PAF, décide :
1. Suspension du joueur RIGUAT Djamel
Eddine pour trois (03) mois fermes a/c du 25.01.2004.
2. Suspension du secrétaire du club pour
douze (12) mois fermes a/c du 25.01.2004.
3. Suspension de l'entraîneur Seniors du
club IROD pour six (06) mois ferme a/c du 25.01.2004.
4. Une amende de 15.000,00 DA est infligée
au club IROD payable dans un délai d’un (01) mois.
5. Match perdu par pénalité au club IROD
et en attribue le gain au club OA Zeribet El Oued.
OAZEO
|
(S)
|
03 points
|
03 Buts
|
IROD
|
(S)
|
00 point
|
00 But
|
Affaire N° 012: Rencontre JS Biskra / WA
Biskra (S) du 15.01.2004
- Evocation du club JS Biskra à l'encontre
du joueur TIMEZRAFT Salim qui aurait participé à la
rencontre sous le coup de suspension.
- Evocation recevable en la forme,
- Au fond, infondée ;
- Attendu que suite au message de la LFW
Biskra, d'où il ressort que le joueur, objet de réserves, a
écopé d'une suspension de douze (12) mois pour double
licence a/c du 13.01.2003.
- Attendu que le joueur TIMZERAFT Salim a
respecté la réglementation en purgeant la totalité de sa
peine, et donc pourrait prendre part à la rencontre JSB - WAB
du 15.01.2004.
- Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation
du club JS Biskra et maintient le résultat acquis sur le
terrain.
Affaire N° 013: Rencontre C Sidi Hamla / ROC
(S) du 04.01.2004
- Evocation du club C Sidi Hamla à
l'encontre du joueur BENSEGHIR Djamel qui aurait participé à
la rencontre sous le coup de suspension.
- Evocation recevable en la forme,
- Au fond, infondée ;
- Attendu que suite aux recherches effectuées
au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves,
a écopé de trois (03) avertissements (voir affaires N° 292
du 23.10.2003, N° ... du 16.10.2003 et N° 793 du 01.01.2004)
et de ce fait, devait purger une sanction automatique.
- Attendu que le joueur BENSEGHIR Djamel en
s'abstenant de prendre part à la rencontre suivante, c'est à
dire ROC- WRBHD du 08.01.2004, s'est libéré de sa peine.
- Par ces motifs, la CRQ rejette les réserves
du club C Sidi Hamla et maintient le résultat acquis sur le
terrain.
Affaire N° 014: Rencontre CRB Sidi Okba / IRB
Berhoum (S) du 22.01.2004
- Evocation du club IRB Berhoum à l'encontre
de l'equipe du CRB Sidi Okba au motif de fraude sur identité.
- Evocation recevable en la forme,
- Au fond, infondée;
- Attendu que suite aux recherches effectuées
au niveau de la ligue et de la confrontation des photographies
des joueurs, objet des réserves, avec celles sur les volets
des licences, il ressort que les joueurs du CRB Sidi Okba sont
régulièrement qualifiés, et qu'il n'existe aucune fraude
sur leurs identités.
- Par ces motifs, la CRQ rejette les réserves
du club IRB Berhoum et maintient le résultat acquis sur le
terrain.
Affaire N° 015: Rencontre JS Ouled Khlouf /
IRB Khenchela (S) du 22.01.2004
- Evocation du club IRB Khenchela à
l'encontre du joueur FRAHTIA Hamza qui aurait participé o à
la rencontre sous le coup de suspension.
- Evocation recevable en la forme,
- Au fond, infondée;
- Attendu que suite aux recherches effectuées
au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves,
a écopé de trois (03) avertissement (voir affaires N° 02,
162 et 739 en date du 03.01.2004), et de ce fait, il devrait
purger une sanction automatique.
- Attendu que le joueur FRAHTIA Hamza en
s'abstenant de prendre part à la rencontre NCM - JSOK en
coupe d'Algérie en date du 29.12.2003 s'est libéré de sa
peine.
- Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation
du club IRB Khenchela et maintient le résultat acquis sur le
terrain.
2. Etude cas falsification de licences
Rencontre CRBSO / IRBB (S) du 22.01.2004
- Attendu que le club CRB Sidi Okba a retiré,
avant le coup d'envoi, les licences des joueurs suivants:
NECIB Ali L N° 523397 et MERHADJAN Okbi L N° 523385 par
suite de réserves à leur encontre pour fraude sur identité
par le club IRB Berhoum.
- Attendu qu'après retrait des licences des
joueurs sus-cités de la composition de l'équipe, ces dernières
(licences) ont été confisquées par les officiels, et, ce
conformément à la réglementation en vigueur.
- Attendu qu'après vérification et
confrontation des licences confisquées et celles détenues à
la ligue, il ressort qu'il y a bien eu falsification de
licences.
- Attendu qu'il y a eu fraude d'identité découverte
par la ligue.
- Par ces motifs et conformément aux
prescriptions de l'article 231 des RG de la FAF, la commission
décide :
1. Joueur NECIB Ali L N° 523397 et
MERHADJAN Okbi L N° 523385, suspension de douze (12) mois
fermes à chacun a/c du 26.01.2004.
2. Suspension de douze (12) mois ferme pour
le secrétaire du club a/c du 26.01.2004.
3. Amende de cinquante mille (50.000,00)
est infligée au club CRB Sidi Okba, laquelle amende
payable dans un délai d'un (01) mois a/c du 26.01.2004.
Le Président
M. DJEBAILI
|
Le Secrétaire
A. Tabet
|
|