Affaire N° 021: Rencontre IRBO / ABSK (S) du 08.03.2004 Affaire N° 022: Rencontre CSB / NRHO (S) du 12.03.2004 Affaire N° 023: Rencontre IRBK / USAH (S) du 18.03.2004 Affaire N° 024: Rencontre NRBOD / TRBAT (S) du 18.03.2004 Affaire N° 025: Rencontre WRBC / NRHCT (S) du 12.03.2004 Affaire N° 026: Rencontre JRBEH / CSH (S) du 25.03.2004 Affaire N° 027: Rencontre WRBC / CSB (S) du 29.03.2004 Affaire N° 028: Rencontre CSB / NRHCT (S) du 02.04.2004 Affaire N° 029: Rencontre CSB / NRHCT (S) du 02.04.2004 Affaire N° 030: Rencontre CSB / NRHCT (S) du 02.04.2004 Affaire N° 031: Rencontre TRBA / IRBM (S) du 02.04.2004 Affaire N° 032: Rencontre TRBA / IRBM (S) du 02.04.2004 Affaire N° 033: Rencontre USAH / OM (S) Affaire N° 034: Rencontre KRBAM / JSBSEM (S) du 23.04.2004 Affaire N° 035: Rencontre JSBSEM / ESBG (S) du 30.04.2004 Affaire N° 036: Rencontre NRBT / CRBAD (S) du 22.04.2004
Affaire N° 021: Rencontre IRBO / ABSK (S) du 08.03.2004 - Evocation du club ABSK à l’encontre des joueurs SALEM Faouzi L N° 521152 et ADOUANE Walid L N° 526929 qui auraient participé à la rencontre sous le coup de suspensions (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, fondée: - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il en ressort ce qui suit: - Joueur SALEM Faouz:
- Attendu qu’en prenant part à la rencontre seniors du 08.03.2004, à savoir ABSK – IRBO, le joueur SALEM Faouzi L N° 521152 ne s’est pas libéré de sa peine. - Joueur ADOUANE Walid:
- Attendu qu’en prenant part à la rencontre du 27.02.2004, à savoir: IRBO – CSH (juniors), le joueur ADOUANE Walid L N° 526929 ne s’est pas libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ décide: - Suspension des deux joueurs, à savoir SALEM Faouzi et ADOUANE Walid de six (06) mois fermes a/c du 13.03.2004 en plus de la sanction initiale. - Suspension du secrétaire du club de six (06) mois fermes a/c du 13.03.2004. - Amende de 20,000.00 DA infligée au club IRBO. - Match perdu par pénalité à l’encontre du club IRBO :
Affaire N° 022: Rencontre CSB / NRHO (S) du 12.03.2004 - Evocation du club CSB à l’encontre du joueur BOUTAA Abdelkader pour fraude sur identité. - Evocation irrecevable: Non conforme à l’article 165 alinéa «C»: Droit d’évocation 3.000,00 et non 10.000,00.
Affaire N° 023: Rencontre IRBK / USAH (S) du 18.03.2004 - Evocation du club IRB Khellil à l’encontre du joueur BENYOUCEF Amor qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension (saison 2002/2003). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée : - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il en ressort ce qui suit : - Joueur BENYOUCEF Amor sanctionné de deux (02) ans ferme a/c du 18.04.2003 (saison 2002/2003). - Attendu que le club US Ain Hadjel a introduit un appel auprès de la commission régionale d’appel et que cette dernière a ramené la sanction à six (06) mois ferme (voir affaire N° 70 du PV N° 19 – saison sportive 2002/2003). - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club IRB Khellil et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 024: Rencontre NRBOD / TRBAT (S) du 18.03.2004 -Evocation du club TRB Ain Touta à l’encontre des joueurs DEHDOUH Houari et MEDJENAH Hocine qui auraient participé à la rencontre sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée (Voir chapitre 3, barème des sanctions., Article 211 des RG de la FAF)
Affaire N° 025: Rencontre WRBC / NRHCT (S) du 12.03.2004 - Evocation du club WRB Chellal à l’encontre du joueur MOHAMED Abdelhafid qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée : - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves, a écopé d’une série d’avertissements, selon détails ci-après:
- Attendu, que le joueur, objet de réserves, n’a pas pris part à la rencontre suivante, c’est à dire NRHCT – USBBA du 16.01.2004, il s’est donc libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club WRB CHELLAL et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 026: Rencontre JRBEH / CSH (S) du 25.03.2004 - Evocation du club C Sidi Hamla à l’encontre du joueur LAHOUAL Nour Eddine qui aurait participé à deux (02) rencontres à moins de 48 heures. - Evocation infondée: Voir article N° 174 des RG de la FAF, et par ailleurs le joueur, objet de réserves, ne se trouve sous le coup d’aucune suspension. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club C Sidi Hamla et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 027: Rencontre WRBC / CSB (S) du 29.03.2004 - Evocation du club WRB Chelal à l’encontre des joueurs Hacen BENAROUS et DAHMANI Nadhir qui auraient participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée ; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il en ressort ce qui suit: - Situations des joueurs
- Attendu que les joueurs en ne prenant pas part à la rencontre du 27.02.2004, à savoir CSB / JSBSM, se sont libérés de leurs peines. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club WRBC et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 028: Rencontre CSB / NRHCT (S) du 02.04.2004 - Evocation du club CSB à l’encontre du joueur NEKAA Abderezak qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée ; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il en ressort que le joueur, objet de réserve, ne se trouve sous le coup d’aucune sanction. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club CSB et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 029: Rencontre CSB / NRHCT (S) du 02.04.2004 - Evocation du club CSB à l’encontre du joueur KIAL Imad qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée ; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il en ressort ce qui suit:
- Attendu que le joueur, objet de réserves, n’a pas pris part à la rencontre du 20.02.2004, à savoir KRBAM – NRHCT, donc s’est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club CSB et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 030: Rencontre CSB / NRHCT (S) du 02.04.2004 - Evocation du club CSB à l’encontre du joueur BELFAR Faycal qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il en ressort ce qui suit :
- Attendu que le joueur, objet de réserves, n’a pas pris part à la rencontre du 16.01.2004, à savoir NRHCT – USBBA, donc s’est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club CSB et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 031: Rencontre TRBA / IRBM (S) du 02.04.2004 - Evocation du club IRBM à l’encontre du joueur YOUCEF Chafik qui n’aurait pas respecter une sanction de la saison sportive 2002 – 2003. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée; - Attendu que suite aux recherches effectuées, il ressort ce qui suit: - Joueur YOUCEF Chafik suspension de trois (03) mois à l’expiration de la sanction initiale (1 match automatique) à compter du 21.02.2003 (voir BO N° 19, affaire CRQ N° 09, rencontre MCB – TRBA du 16.02.2003). - Joueur YOUCEF Chafik suspension de trois (03) mois sans confusion de peine à l’expiration de la sanction initiale (1 match automatique + 3 mois, voir BO N° 21, affaire N°11). - Attendu que des recherches effectuées, il ressort que le joueur YOUCEF Chafik a purgé le match automatique en ne prenant pas part à la rencontre TRBA – JSBB du 13.03.2003, et de ce fait, pouvant décompter la peine de six mois à compter du 14.03.2003. - Attendu que du décompte, il ressort que le joueur, objet de réserves, a largement purgé sa peine de six (06) mois, et de ce fait, il s’est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club IRBM et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 032: Rencontre TRBA / IRBM (S) du 02.04.2004 - Evocation du club IRBM à l’encontre du joueur BOUAOUNE Abdelkrim qui n’aurait pas respecter les délais de quinze (15) jours en participant bien avant. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée; - Attendu que le joueur, objet de réserves, a été sanctionné d’un (01) match automatique, et de ce fait, n’était pas concerné par une sanction complémentaire. - Attendu, que le joueur BOUAOUNE Abdelkrim n’a pas enfreint la réglementation. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club IRBM et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 033: Rencontre USAH / OM (S) - Evocation du club OM à l’encontre du joueur BELAKHDAR Hamza qui aurait participé sous le coup de suspension. - Evocation irrecevable, non conforme à l’article 165 alinéa «C»: Les réserves pour être instruites doivent être déposées au secrétariat de la ligue dans les deux (02) jours ouvrables et non transmises.
Affaire N° 034: Rencontre KRBAM / JSBSEM (S) du 23.04.2004 - Evocation du club JSB Sidi Embarek à l’encontre du joueur SAADAOUI Bouzid qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation irrecevable: Affaire traitée lors de la saison sportive 2002-2003 (Voir affaire CRQ N° 108 du BO N° 37).
Affaire N° 035: Rencontre JSBSEM / ESBG (S) du 30.04.2004 - Evocation du club JSB Sidi Embarek à l’encontre du joueur BENIA Hamza qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée ; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves, n’a écopé que d’un (01) seul carton jaune, et de ce fait ne se trouve sous le coup d’aucune suspension. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club JSB Sidi Embarek et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 036: Rencontre NRBT / CRBAD (S) du 22.04.2004 - Evocation du club CRB Ain Djasser à l’encontre du joueur OUCIF Rabie qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme. - Au fond, fondée. - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il en ressort ce qui suit: - Joueur OUCIF Rabie:
- Attendu que le joueur, objet de réserves, a enfreint la réglementation en participant à la rencontre suivante NRBBH – NRBT du 01.04.2004. - Par ces motifs, la C.R.Q décide conformément à l’article 238: - Joueur OUCIF Rabie suspension de six (06) mois fermes à compter du 04.05.2004 à l’expiration de la sanction initiale. - Secrétaire du club NRBT six (06) mois de suspension à compter du 04.05.2004. - Amende de 20.000,00 DA payable dans un délai de 30 jours. - Match perdu par pénalité au club NRBT et en attribue le gain au club CRBAD:
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