Affaire N° 001: Rencontre CRBOAG / CRBAD (S) du 16.10.2003 Affaire N° 002: Rencontre NRB Bitam / JS Biskra (S) du 17.10.2003 Affaire N° 003: Rencontre US Doucen / WR Farfar (S) du 07.11.2003 Affaire N° 004 : Rencontre MSPB / EJBBA (J) Coupe d’Algérie du 28.11.2003 Affaire N° 005: Rencontre lREA / JSBSE (S) du 19.12.2003 Affaire N° 006: Rencontre ESCEA / CRBN (S) du 18.12.2003 Affaire N° 007: Rencontre IRBK / EJBBA (S) du 29.12.2003 Affaire N° 008: Rencontre CABBA / USA (M) (Coupe d’Algérie du 02.01.2004 Affaire N° 009: Rencontre EJBBA/CRBK (S) du 17.01.2004 Affaire N° 010: Rencontre ESB/NCM (S) du 17.01.2004 Affaire N° 011: Rencontre OA Zeribet El Oued / IROD (S) du 09.01.2004 Affaire N° 012: Rencontre JS Biskra / WA Biskra (S) du 15.01.2004 Affaire N° 013: Rencontre C Sidi Hamla / ROC (S) du 04.01.2004 Affaire N° 014: Rencontre CRB Sidi Okba / IRB Berhoum (S) du 22.01.2004 Affaire N° 015: Rencontre JS Ouled Khlouf / IRB Khenchela (S) du 22.01.2004 Affaire N° 016: Rencontre EJBBA / NCM (S) du 12.02.2004 Affaire N° 017: Rencontre TRBA / SAB (S) du 13.02.2004 Affaire N° 018: Rencontre OAZEO / WRF (S) du 13.02.2004
Affaire N° 001: Rencontre CRBOAG / CRBAD (S) du 16.10.2003 - Evocation du club CRB Ain Djasser à l’encontre du joueur BOURAS Mohamed qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Attendu, que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de l’évocation, a écopé d’un 3ème avertissement (voir BO N° 36, affaire N° 1405 du 18.04.2003). - Attendu, que la rencontre suivante CRBOAG – WRBB du 25.04.2003, le joueur n’a pas participé, mais a fait l’objet d’un arrêt suite à l’agression de l’arbitre, et de ce fait le joueur ne pouvant décompter celle-ci pour purger sa sanction. - Attendu, que le joueur BOURAS Mohamed en ne prenant part à la rencontre suivante CRB Mezloug – CRBOAG du 09.05.2003 a respecté la réglementation (donc s’est libéré de sa peine). - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club CRB Ain Djasser et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 002 : Rencontre NRB Bitam / JS Biskra (S) du 17.10.2003 - Evocation du club JS Biskra à l’encontre du joueur CHETTOUH Abdelkader qui aurait participé sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, fondée : - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur CHETTOUH Abdelkader a écopé de quatre (04) matchs fermes à compter du 10.05.2003 (voir affaire N° 1479 BO N° 38). - Attendu que le joueur CHETTOUH Abdelkader en participant aux rencontres sous le coup de suspension:
a enfreint la réglementation, et ne s’est donc pas libéré de sa peine. - Par ces motifs et en application de l’article N° 238 des RG de la FAF, la CRQ décide: - Entraîneur suspension d’un (01) mois à compter du 04.11.2003. - Six (06) mois de suspension au joueur CHETTOUH Abdelkader à compter du 21.10.2003 à l’expiration de la sanction initiale. - Six (06) mois de suspension au secrétaire du club NRB Bitam à compter du ……………………. - Une amende de 10.000 DA est infligée au club NRB Bitam. - Match perdu par pénalité à l’équipe NRB Bitam et en attribue le gain au club JS Biskra.
Affaire N° 003 : Rencontre US Doucen / WR Farfar (S) du 07.11.2003 - Réserves de qualification et de participation du club US Doucen à l’encontre du joueur TOUAHRI Samir du club WR Farfar, qui aurait dissimulé sa qualification saison 2002–2003 avec le club US Bordj Ben Azzouz en optant pour le club WR Farfar sans formalité de mutation en signant une nouvelle licence. - Réserves recevables en la forme, - Au fond, fondée : - Attendu, que suite aux recherches effectuées, il s’avère que le joueur TOUAHRI Samir possédait un état de qualification au sein du club USBBA en catégorie junior saison sportive 2002–2003 L N° 724006 (LFW Biskra). - Attendu, que le club WR Farfar en faisant participer son joueur TOUAHRI Samir, malgré les réserves transcrites sur la feuille de match, a enfreint la réglementation. - Par ces motifs et en application de l’article 235 des RG de la FAF, la CRQ décide : - Douze (12) mois de suspension au joueur TOUAHRI Samir du club WR Farfar à compter du 17.11.2003. - Six (06) mois de suspension au secrétaire du club WR Farfar à compter du 17.11.2003. - Amende de 20.000 DA est infligée au club WR Farfar payable dans un délai d’un mois. - Match perdu par pénalité au club WR Farfar et en attribue le gain au club US Doucen.
Affaire N° 004 : Rencontre MSPB / EJBBA (J) Coupe d’Algérie du 28.11.2003 - Evocation du club EJBBA à l’encontre du joueur FORTAS Issam L N° 525848 qui aurait participé sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, Infondée: - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur FORTAS Issam, objet d’une suspension automatique (voir affaire N° 1625 BO N° 41). - Attendu, que le joueur s’est libéré de sa peine en ne prenant pas part à la rencontre CRBN – MSPB du 30.05.2003. - Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club EJBBA et décide du maintien du résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 005: Rencontre lREA / JSBSE (S) du 19.12.2003 - Evocation du club JSB Sidi Embarek à l'encontre du joueur BENALIA Salah L N° 523285 du club IR El Anasser, qui - n'aurait pas purgé une sanction d'un (01) match automatique qu'il traînait depuis la saison sportive 2002 - 2003. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, Infondée: - Attendu, que le club IR El Anasser a changé de ligue, en accédant la saison 2003 - 2004 en division d'honneur du championnat de la LRF Batna. - Attendu, que pareil cas est stipulé dans l'article 213 des RG de la FAF, qui précise que les avertissements égaux ou inférieurs à trois (03) sont annulés pour un joueur changeant de ligue ou de catégories. - Attendu, que la précision sur l'article 213 émanant de la FAF publiée sur le BO N° 18 de la LRFB fait ressortir que le cas de ce - joueur est concerné par la dérogation de l'article 213. - Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation du club JSB Sidi Embarek et décide du maintien du résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 006: Rencontre ESCEA / CRBN (S) du 18.12.2003 - Evocation du club ESC El Achir à l'encontre du joueur BOUDERIAS Salah qui aurait participé sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme. - Au fond, fondée: - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de Ia ligue régionale, la situation du joueur, objet de l'évocation, ressort comme suit : - Joueur BOUDERIAS Salah sanction de cinq (4+1) matchs (affaire N° 1521 BO N°38). - Saison sportive 2002 – 2003 :
- Saison sportive 2003 - 2004 - Le joueur a renouvelé au sein de son cIub le 12.10.2003. - 13.10.2003 UST - CRBN rencontre initialement programmée le 25.09.2003 et de ce fait, le joueur n'avait pas l'état de qualification et ne pouvait prendre dans son décompte cette rencontre (Article 238 de RG de la FAF).
- Attendu que du décompte ci-dessous, il s'avère que le joueur n'a pas purgé la totalité de sa peine, donc a enfreint la réglementation. - Par ces motifs, la CRQ décide: - 03 mois de suspension au joueur BOUDERIAS Salah à compter du 22.12.2003 à l’expiration de la sanction initiale. - 06 mois de suspension au secrétaire club. - Inflige une amende de 20000,00 DA au club CRBN payable dans un délai d'un (01) mois. - Match perdu par pénalité au club CRBN en attribue le gain au club ESCEA.
Affaire N° 007: Rencontre IRBK / EJBBA (S) du 29.12.2003 - Evocation du club EJBBA à l’encontre du joueur NOUAR Walid qui aurait participé sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme. - Au fond, infondée: - Attendu, que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue régionale, la situation du joueur, objet de l’évocation, ressort comme suit :
- Attendu, que le joueur incriminé s’est libéré de sa peine pour ne pas avoir participé à la rencontre suivante, à savoir IRBK – ABC (7ème journée). - Par ces motifs, la CRQ décide : Résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 008: Rencontre CABBA / USA (M) (Coupe d’Algérie du 02.01.2004 - Evocation du club CABBA à l’encontre des joueurs de l’USA: BENACHOUR Aziz – BELAITER Ahmed – TOUFIK Kamel – BOULAL Mustpaha – ZITOUNI Smail - CHAHMI Belgacem, qui auraient participé à la rencontre sous une fausse identité. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, - Attendu, que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que les joueurs, objets de réserves, sont régulièrement qualifiés saison 2003 – 2004. - Attendu, que le club CABBA a produit avec l’évocation des photos des joueurs incriminés en compagnie de l’arbitre de la rencontre. - Attendu, que de la confrontation des photos avec le volet de la licence de la ligue, il ressort que les joueurs: TOUFIK Kamel, ZITOUNI Smail n’ont pas participé à la rencontre, mais ils ont été remplacés par d’autres joueurs non identifiés. - Attendu, que le club l’USA a contrevenu à la réglementation et notamment par le biais de l’entraîneur de la catégorie minimes qui est entièrement responsable de cette situation. - Par ces motifs, la CRQ décide: - L’entraîneur de la catégorie minime du club USA est suspendu de six (06) mois a/c du 17.01.2004. - Secrétaire du club USA, douze (12) mois de suspension a/c du 17.01.2004. - Une amende de 20.000,00 DA est infligée au club USA payable dans un délai d’un mois. - Match perdu par pénalité au club USA et en attribue le gain au club CABBA. - Le club CABBA est qualifié au prochain tour de la coupe d’Algérie.
Affaire N° 009: Rencontre EJBBA/CRBK (S) du 17.01.2004 - Evocation du club EJBBA à l’encontre du joueur BOUAOUN Nabil qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée: - Attendu, que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur BOUAOUN Nabil a été sanctionné lors de la rencontre CRBN – ESFBEA du 23.01.2003 de qutre matchs plus un (4+1) la saison sportive 2002-2003. - Attendu que le joueur incriminé en ne prenant pas part aux rencontres, ci après citées, s’est libéré de sa peine, à savoir:
- Par ces motifs, la CRQ rejette l’évocation du club EJBBA et confirme le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 010: Rencontre ESB/NCM (S) du 17.01.2004 - Evocation du club NCM à l’encontre du joueur MELAH Saber qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée: - Attendu, que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort ce que suit:
- Attendu qu’en s’abstenant de prendre part à la rencontre suivante (saison 2003-2004 : JSS – CRBAD du 18.09.2003) le joueur incriminé s’est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette les réserves du club NCM et confirme le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 011: Rencontre OA Zeribet El Oued / IROD (S) du 09.01.2004 - Evocation du club OAZEO à l'encontre du joueur RIGUAT Djamel Eddine qui aurait participé à plus d'une rencontre officielle organisée la même journée par la ligue régionale. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, fondée ; - Attendu que suite à la consultation des feuilles de matchs Juniors et Seniors du 09.01.2004, il s'est avéré que le joueur en question a enfreint l'article 165 des RG de la FAF. - Par ces motifs, la CRQ, en application de l'article 242 des RG de la PAF, décide :
Affaire N° 012: Rencontre JS Biskra / WA Biskra (S) du 15.01.2004 - Evocation du club JS Biskra à l'encontre du joueur TIMEZRAFT Salim qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée ; - Attendu que suite au message de la LFW Biskra, d'où il ressort que le joueur, objet de réserves, a écopé d'une suspension de douze (12) mois pour double licence a/c du 13.01.2003. - Attendu que le joueur TIMZERAFT Salim a respecté la réglementation en purgeant la totalité de sa peine, et donc pourrait prendre part à la rencontre JSB - WAB du 15.01.2004. - Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation du club JS Biskra et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 013: Rencontre C Sidi Hamla / ROC (S) du 04.01.2004 - Evocation du club C Sidi Hamla à l'encontre du joueur BENSEGHIR Djamel qui aurait participé à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée ; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves, a écopé de trois (03) avertissements (voir affaires N° 292 du 23.10.2003, N° ... du 16.10.2003 et N° 793 du 01.01.2004) et de ce fait, devait purger une sanction automatique. - Attendu que le joueur BENSEGHIR Djamel en s'abstenant de prendre part à la rencontre suivante, c'est à dire ROC- WRBHD du 08.01.2004, s'est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette les réserves du club C Sidi Hamla et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 014: Rencontre CRB Sidi Okba / IRB Berhoum (S) du 22.01.2004 - Evocation du club IRB Berhoum à l'encontre de l'equipe du CRB Sidi Okba au motif de fraude sur identité. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue et de la confrontation des photographies des joueurs, objet des réserves, avec celles sur les volets des licences, il ressort que les joueurs du CRB Sidi Okba sont régulièrement qualifiés, et qu'il n'existe aucune fraude sur leurs identités. - Par ces motifs, la CRQ rejette les réserves du club IRB Berhoum et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 015: Rencontre JS Ouled Khlouf / IRB Khenchela (S) du 22.01.2004 - Evocation du club IRB Khenchela à l'encontre du joueur FRAHTIA Hamza qui aurait participé o à la rencontre sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée; - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur, objet de réserves, a écopé de trois (03) avertissement (voir affaires N° 02, 162 et 739 en date du 03.01.2004), et de ce fait, il devrait purger une sanction automatique. - Attendu que le joueur FRAHTIA Hamza en s'abstenant de prendre part à la rencontre NCM - JSOK en coupe d'Algérie en date du 29.12.2003 s'est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation du club IRB Khenchela et maintient le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 016: Rencontre EJBBA / NCM (S) du 12.02.2004 - Evocation du club EJBBA à l'encontre du joueur HEBABCHA Abdelmalek qui aurait participé sous le coup de suspension. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée: - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur objet de réserves (cumul de cartons) venant, et, ce à titre de prêt du club IRBSA a fait l'objet des avertissements en Nationale Il comme suit:
- Attendu, que le joueur en question en ne prenant pas part la rencontre du 05.01.2004 ABC / NCM s'est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation du club EJBBA et confirme le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 017: Rencontre TRBA / SAB (S) du 13.02.2004 - Evocation du club TRB Arris à l'encontre du joueur MAKHLOUF Rabah qui aurait participé sous le coup de suspension (cumul de cartons). - Evocation recevable en la forme, - Au fond, infondée: - Attendu que suite aux recherches effectuées au niveau de la ligue, il ressort que le joueur objet de réserves a écopé de trois (03) avertissements, à savoir:
- Attendu, que le joueur en question en ne prenant pas part la rencontre du 23.01.2004, à savoir SA Belaiba – NRB Bitam s'est libéré de sa peine. - Par ces motifs, la CRQ rejette l'évocation du club TRB Arris et confirme le résultat acquis sur le terrain.
Affaire N° 018: Rencontre OAZEO / WRF (S) du 13.02.2004 - Evocation du club OA Zeribet El Oued à l'encontre du joueur TOUAHRIA Samir (joueur suspendu et dissimulant son identité, qui aurait participé à la rencontre sous le nom de KERD EL OUED Adel. - Evocation recevable en la forme, - Au fond, fondée: - Attendu qu’après vérification et confrontation des deux licences, il s’est avéré qu’il y a eu bel et bien une dissimulation d’identité. - Par ces motifs et conformément aux prescriptions de l’article 238 alinéa b des RG de la FAF, la CRQ décide : - Suspension du joueur KERD EL OUED Adel de douze (12) mois fermes à compter du 23.02.2004. - Suspension du secrétaire du club de douze (12) mois fermes à compter du 23.02.2004. - Une amende de vingt mille (20.000,00 DA) est infligée au club WRF, payable dans un délai d’un (01) mois. - Match perdu par pénalité à l’encontre du club WRF.
|